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Alcohol Test Committee/Comité des Analyses D’Alcool

Société canadienne des sciences judiciaires—Comité des analyses d’alcool Normes pour l’équipement et procédures d’évaluation

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Pages 214-229 | Published online: 10 Oct 2014
 

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ218

I ÉQUIPEMENT218

A. Alcootest Approuvé218

B. Appareil de Détection Approuvé219

C. Contenants Approuvés (échantillon sanguin)220

II MATÉRIEL220

A. Alcool-type220

III PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE L’ÉQUIPEMENT220

Directives générales221

Normes individuelles222

A. Alcootests Approuvés222

B. Appareils de Détection Approuvés226

C. Contenants Approuvés (échantillons sanguins)228

RÉSUMÉ

Un élément clé de tout programme d’assurance-qualité concerne la confiance accordée aux équipements utilisés pour effectuer des analyses. Le Comité des Analyses d’Alcool (CAA) établit des normes et des procédures qui assurent une fiabilité et une reproductibilité des équipements d’analyse de l’haleine aussi bien que pour les contenants utilisés pour l’analyse de l’alcool dans le sang (alcoolémie). Ces normes et procédures sont conformes avec les récents développements dans les domaines des sciences, de la technologie et du droit. Ce document contient les exigences pour évaluer de manière complète un alcootest, un appareil de détection et les contenants de sang pour fin d’alcoolémie aussi bien que les exigences spécifiques pour tous les genres d’alcool-types utilisés avec les équipements d’analyse de l’haleine.

I ÉQUIPEMENT

Le CodeCriminel définit trois types d’équipement pour l’analyse de l’alcool: “Alcootest Approuvé”, “Appareil de Détection Approuvé” et “Contenant Approuvé”.

Tout équipement présenté aux fins d’évaluation doit être un produit commercialisé offert sur le marché. Lorsque l’équipement produit par le fabricant existe en diverses variantes, possédant des fonctions et composantes intégrantes significativement différentes, l’équipement soumis aux fins d’évaluation doit être clairement identifié par une désignation précise du modèle. Le fabricant doit en fournir les caractéristiques détaillées, incluant les plans des composantes de l’équipement. Le fabricant doit également fournir des données concrètes supportant la conformité de l’équipement aux normes énoncées ci-après. Un mode d’emploi détaillé doit accompagner chaque pièce d’équipement.

A. Alcootest Approuvé

Un “Alcootest Approuvé” désigne un instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada [Paragraphe 254(1)]Footnote.

  1. Les instruments doivent être conformes aux exigences de sécurité généralement reconnues.

  2. Les instruments doivent permettre la vérification de leur étalonnage à la fois avec un alcool-type aqueux ou gazeux.

  3. Les instruments doivent être conçus pour permettre d’effectuer une analyse à blanc du système (c.à.d. une analyse de l’air ambiant qui parcourt les circuits de prélèvement des échantillons d’haleine et d’analyse de l’instrument). Lors de cette analyse, les instruments doivent indiquer toute interférence lorsque la présence de substances étrangères donne une alcoolémie apparente supérieure à 10 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (mg/100 mL).

  4. La contribution à l’alcoolémie des substances endogènes présentes dans l’haleine ne doit pas être supérieure à 10 mg/100 mL.

  5. Lors de l’analyse de vapeurs ayant des teneurs en alcool connues correspondant à des alcoolémies réparties entre 50 et 350 mg/100 mL, l’écart entre la valeur cible et le résultat moyen de trente analyses consécutives effectuées à chaque teneur donnée dans l’intervalle mentionnée ci-dessus ne doit pas être supérieur à 5%, et la précision doit être :

    1. aux teneurs de 100 mg/100 mL et moins, l’écart type ne doit pas excéder 3 mg/100 mL ; et

    2. aux teneurs supérieures à 100 mg/100 mL, le coefficient de variation ne doit pas excéder 2,5%.

  6. Les résultats d’un nombre minimum de cinquante analyses effectuées sur au moins dix sujets dont les alcoolémies s’échelonnent entre approximativement 50 et 150 mg/100 mL doivent avoir une exactitude et une précision au moins égales à celles d’analyses similaires et quasi simultanées obtenues avec un Alcootest Approuvé.

B. Appareil de Détection Approuvé

“Appareil de Détection Approuvé” désigne un instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada [Paragraphe 254 (1)]Footnote.

  1. Les appareils de détection doivent être conformes aux exigences de sécurité généralement reconnues.

  2. Les appareils de détection doivent pouvoir indiquer, en deçà d’environ une minute, si l’alcoolémie d’une personne est inférieure à une limite établie, supérieure à une autre limite établie, ou entre ces deux limites.

  3. Les appareils de détection ne doivent pas indiquer de résultats numériques au-dessus de la limite inférieure établie telle que désignée à la norme 2. Ils peuvent indiquer des résultats numériques à, ou en deçà de, la limite inférieure.

  4. La limite supérieure d’alcoolémie des appareils de détection doit être fixée à 100 mg/100 mL.

  5. Les appareils de détection alimentés par piles doivent être munis d’un indicateur de pile faible.

  6. Les appareils de détection doivent indiquer lorsqu’un échantillon d’haleine recueilli n’est pas convenable.

  7. Les appareils de détection doivent pouvoir fonctionner convenablement, dans un délai d’environ cinq minutes à compter du moment où le test précédent est terminé.

  8. L’étalonnage des appareils de détection doit pouvoir être vérifié au moyen d’un alcool- type.

  9. L’étalonnage des appareils de détection doit se maintenir pendant une durée minimale de 31 jours.

  10. Les appareils de détection doivent permettre la vérification de leur étalonnage avec un alcool-type aqueux ou gazeux.

  11. Les appareils de détection ne doivent pas être altérés par les conditions de température froide habituellement rencontrées au Canada.

  12. Les appareils de détection ne doivent pas être altérés par les interférences radio (IFR)

  13. Un test effectué sur une haleine exempte d’alcool ne doit pas produire un résultat erroné. Le résultat ne doit pas contribuer à l’alcoolémie apparente par plus de 10 mg/100 mL.

  14. Lors de l’analyse de vapeurs ayant des teneurs connues en alcool correspondant à 10 mg/100 mL au-dessus, ainsi qu’à 10 mg/100 mL au-dessous de l’alcoolémie spécifiée, un minimum de 30 essais doit être effectué à chaque teneur et les appareils de détection doivent donner des résultats exacts dans au moins 95% des tests.

  15. Les résultats d’un nombre minimal de trente analyses sur au moins cinq sujets ayant des alcoolémies réparties approximativement entre les limites inférieure et supérieure doivent donner des résultats exacts dans au moins 95% des essais, lorsque comparés avec les échantillons d’haleine prélevés presque simultanément et analysés au moyen d’un Alcootest Approuvé.

  16. Quand des vapeurs ayant des teneurs connues en alcool sont analysées, au moins quatorze (14) de quinze (15) analyses doivent être à l’intérieur de ±5% de la valeur cible pendant la vérification de l’étalonnage.

C. Contenants Approuvés (échantillon sanguin)

Le Code Criminel décrit un “Contenant Approuvé”, pour les échantillons de sang. “Contenant Approuvé” signifie un contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada [paragraphe 254(1)].

  1. Les contenants doivent pouvoir recueillir et conserver un échantillon de sang pour l’analyse de l’alcool.

  2. Les contenants doivent être identifiés d’une manière évidente par des inscriptions, tels que le nom du fabricant et un code unique.

  3. Les contenants doivent être en verre ou en plastique, munis d’un bouchon en matière inerte et avoir une capacité d’au moins 7 mL.

  4. Les contenants doivent pouvoir être scellés de façon quasi inaltérable.

  5. Les contenants utilisés doivent être stériles, conformément au règlement relatif aux instruments médicaux de la Loi sur les aliments et drogues, et doivent porter une date d’expiration au-delà de laquelle le vide requis n’est plus garanti par le fabricant.

  6. Les contenants doivent contenir, comme agent de conservation, du fluorure de sodium en quantité suffisante pour donner une teneur finale de 1,00% (± 0,15%) p/v lorsque remplis. Ils doivent également contenir, comme anticoagulant, de l’oxalate ou citrate de potassium ou de sodium en quantité suffisante pour donner une concentration finale de 0,20% (± 0,03%) p/v lorsque remplis.

  7. Les contenants doivent pouvoir être emballés de façon à résister aux rigueurs du transport par la poste ou par les services de messageries au Canada.

II MATÉRIEL

Ces caractéristiques visent à prêter assistance aux fabricants et aux acheteurs.

A. Alcool-type

  1. Une solution aqueuse doit contenir 121 ± 3 milligrammes d’alcool éthylique par 100 millilitres de solution.

  2. Une solution gazeuse de vapeurs d’alcool éthylique anhydre dissous dans un gaz inerte et maintenue dans un contenant pressurisé doit produire un résultat de ±5% de la valeur cible en ppm (partie par million). La valeur cible est celle établie par le fabricant en fonction de la pression barométrique.

  3. Les fabricants de solutions d’alcool-type, accrédités par l’Organisation Internationale de Normalisation relatives à la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (ISO 17025), doivent faire une analyse de leurs solutions d'alcool-type. Alternativement, le fabricant peut faire analyser leur alcool-type par un laboratoire indépendant qui possède une accréditation ISO 17025.

III PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE L’ÉQUIPEMENT

Ces procédures sont recommandées pour déterminer la conformité des instruments, appareils et contenants aux normes du Comité des Analyses d’Alcool. Toutes les exigences ne sont pas nécessairement applicables à chaque évaluation ; cependant, chaque exigence applicable doit être traitée soit par le fabricant ou l’évaluateur, lorsqu’approprié, et commentée dans l’évaluation. Elles sont produites uniquement afin de servir de guide aux membres du Comité des Analyses d’Alcool et peuvent ne pas être nécessairement suivies à chaque évaluation. Des modifications pourraient s’avérer nécessaires dépendamment de l’instrument, de l’appareil ou du contenant.

Directives générales

  1. Avant que l’évaluation débute, le fabricant doit communiquer ce qui suit au président (ou aux personnes désignées par le Président) du Comité des Analyses d’Alcool :

    1. Deux unités identiques ayant la même programmation (version identique du microprogramme/logiciel) et qui seront conservées par le Comité des Analyses d’Alcool. Les instruments et appareils soumis doivent être calibrés selon un ratio sang/haleine de 2100:1;

    2. Données confirmant, lorsque applicable, que l’équipement est conforme aux exigences de sécurité généralement reconnues;

    3. Détails suffisants permettant d’utiliser convenablement l’équipement ; incluant toute procédure analytique spécifique nécessaire ainsi que toute précaution qui devrait être prise lors de l’utilisation de l’équipement ;

    4. Résultats obtenus relatifs aux normes applicables du Comité des Analyses d’Alcool ;

    5. Identification nominative suffisante permettant de distinguer l’équipement de tout autre équipement ;

    6. Tous les détails relatifs au principe théorique et au fonctionnement de l’équipement, à l’exception des renseignements pour lesquels le fabricant peut justifier détenir un droit de propriété. Ces détails doivent être suffisants pour permettre aux évaluateurs de déterminer les défaillances potentielles susceptibles de fausser les résultats. (Toute information fournie pour laquelle le fabricant détient un droit de propriété sera tenue confidentielle par le Comité) ;

    7. Confirmation que les unités produites fournies aux fins d’évaluation sont commercialement disponibles.

    8. Les instruments (alcootests) et les appareils de détection fournis par le fabricant doivent être capables d’utiliser un alcool-type gazeux anhydre et doit inclure toute tubulure ou tout adaptateur nécessaire à son utilisation ainsi que les solutions d’alcool-type gazeux anhydre nécessaires.

  2. Chacun des évaluateurs doit commenter chacune des normes et chaque norme doit être prise en considération séparément.

  3. Tous les résultats des tests doivent être notés. Les résultats que le Comité considère comme inopportuns peuvent être rejetés ; les raisons justifiant ce rejet doivent être incluses dans le rapport final. Lorsqu’un seul des résultats d’une série d’au moins cinq mesures présente, par rapport à la moyenne des résultats des autres mesures, une différence supérieure à quatre fois la valeur de leur écart moyen, ce résultat pourra être rejeté pour cause de discordance.

  4. Toutes les solutions d’alcool-type utilisées dans l’évaluation doit être conforme aux caractéristiques recommandées par le Comité des Analyses d’Alcool (II Matériel, A. Alcool-type). Chacun des lots de solutions doit être préparé en quantité suffisante pour permettre de compléter les tests.

  5. Tout Alcootest Approuvé utilisé aux fins de comparaison doit être conforme à la norme 5 des Alcootests Approuvés, à la concentration de 100 mg/100 mL. À partir des résultats obtenus, la moyenne ainsi que le pourcentage par lequel la moyenne s’écarte de la valeur cible doivent être calculés et inclus dans le rapport.

  6. Lorsqu’un simulateur est utilisé dans un agencement ouvert pour fournir les vapeurs à concentration connue, la solution doit être remplacée après un maximum de seize prélèvements. Lorsqu’un simulateur est utilisé en circuit fermé, la solution doit être remplacée après un maximum de cinquante prélèvements.

  7. Lorsque plusieurs procédures ou modes opérationnels sont possibles, l’évaluateur doit choisir la procédure ou mode opérationnel qui serait normalement suivi lors de l’analyse de l’haleine au Canada. Le mode utilisé au cours de l’évaluation sera commenté par les évaluateurs et clairement identifié dans toute recommandation pour approbation.

  8. Lorsque les résultats expérimentaux relatifs à une norme se conforment aux exigences d’une autre norme, la répétition des tests n’est pas nécessaire.

  9. Lorsque l’évaluation d’une norme ne nécessite pas de résultats numériques, des déductions raisonnables basées sur la documentation fournie par le fabricant ou sur toute autre information peuvent être effectuées. Dans un tel cas, la conformité à la norme peut être établie en se basant sur l’observation ou l’examen général.

Normes individuelles

A. Alcootests Approuvés

  1. Les instruments doivent être conformes aux exigences de sécurité généralement reconnues.

    Les instruments qui ont été approuvés par un organisme de certification de sécurité électrique reconnu au Canada doivent être considérés comme conformes à la norme 1. Les instruments n’ayant pas été ainsi approuvés doivent être raisonnablement inspectés et considérés comme conformes à la présente norme si l’inspection montre qu’ils ne présentent pas de danger apparent.

  2. Les instruments doivent permettre la vérification de leur étalonnage à la fois avec un alcool-type aqueux et gazeux.

    La norme 5 reflètera cette capacité.

  3. Les instruments doivent être conçus pour permettre d’effectuer une analyse à blanc du système (c.à.d. une analyse de l’air ambiant qui parcourt les circuits de prélèvement des échantillons d’haleine et d’analyse de l’instrument). Lors de cette analyse, les instruments doivent indiquer toute interférence lorsque la présence de substances étrangères donne une alcoolémie apparente supérieure à 10 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (mg/100 mL).

    Pour évaluer cette norme, l’instrument doit être purgé au moyen de vapeurs en concentration suffisante pour donner une alcoolémie apparente de 0, de 10 et de 20 mg/100 mL. Un simulateur doit être utilisé pour introduire les vapeurs dans l’instrument alors réglé en mode analyse à blanc. Une série de quinze tests doit être effectuée à chaque concentration et une purge normale doit précéder chaque échantillonnage provenant du simulateur. L’étalonnage de l’instrument doit être vérifié (les résultats doivent se situer dans l’intervalle de ± 5 mg/100 mL de la valeur cible) avant et après chaque série de tests.

    L’instrument doit indiquer une interférence pour chaque test effectué à une alcoolémie apparente de 20 mg/100 mL. Les résultats obtenus à une alcoolémie apparente de 0 et de 10 mg/100 mL doivent être sujets à interprétation par le Comité. L’évaluateur doit commenter les résultats des tests conjointement avec la théorie relative au mode analyse à blanc. (Note: Si l’instrument fournit des valeurs numériques pour une analyse à blanc et donne de lectures correctes avec les vapeurs de 0 et de 10 mg/100 mL, il n’est pas nécessaire de purger avec une vapeur de 20 mg/100 mL). Si l’instrument ne donne aucune lecture avec des vapeurs allant jusqu’à 10 mg/100 mL, il faut effectuer des tests avec des vapeurs à 20 mg/100 mL.

  4. La contribution des substances endogènes présentes dans l’haleine ne doit pas être supérieure à une alcoolémie apparente de 10 mg/100 mL.

    Les résultats de tests effectués sur dix sujets n’ayant pas consommé d’alcool ne doivent pas être supérieurs à 10 mg/100 mL.

    De plus, des tests doivent être exécutés avec les solutions suivantes au moyen d’un simulateur maintenu à 34,0 ± 0,2°C :

    1. solutions aqueuses d’acétone contenant 5, 10 et 50 mg/100 mL d’acétone, et

    2. solutions aqueuses contenant de l’alcool (en quantité suffisante pour donner une alcoolémie apparente d’environ 100 mg/100 mL) et contenant également les teneurs en acétone précitées en (a).

    Dans une série de quinze tests exécutés sur chacune des solutions contenant 5 et 10 mg/100 mL d’acétone, les instruments doivent donner des résultats dans lesquels l’acétone ne contribue pas à l’alcoolémie apparente. Une purge, ou un test de contrôle et une purge doivent être effectués entre les tests afin de simuler les conditions d’utilisation sur le terrain. L’interprétation des résultats obtenus à la suite des tests effectués avec les solutions contenant de l’alcool doit tenir compte des variations permises par la norme 4. Les instruments sensibles à l’acétone, mais conçus pour en détecter l’interférence, doivent indiquer cette interférence dans tous les tests exécutés avec des solutions contenant 50 mg/100 mL d’acétone. Les instruments présumément insensibles à l’acétone peuvent d’abord être testés avec une solution contenant 50 mg/100 mL, et s’il n’y a aucun effet résultant, il n’est pas nécessaire d’effectuer les tests aux teneurs inférieures.

  5. Lors de l’analyse de vapeurs ayant des teneurs en alcool connues correspondant à des alcoolémies réparties entre 50 et 350 mg/100 mL, l’écart entre la valeur cible et le résultat moyen de trente analyses consécutives effectuées à chaque teneur donnée dans l’intervalle mentionnée ci-dessus ne doit pas être supérieur à 5%, et la précision doit être :

    1. Aux teneurs de 100 mg/100 mL et moins, l’écart-type ne doit pas excéder 3 mg/100 mL ; et

    2. Aux teneurs supérieures à 100 mg/100 mL, le coefficient de variation ne doit pas excéder 2,5%.

    L’instrument doit être installé et étalonné (ou son étalonnage vérifié) conformément au mode d’emploi fourni par le fabricant. Si une solution étalon est requise et que la teneur en alcool n’est pas spécifiée par le fabricant, une solution d’alcool type correspondant à une alcoolémie de 100 mg/100 mL doit être utilisée. Si le fabricant n’a pas spécifié la tolérance d’étalonnage, l’étalonnage doit être réglé de façon à ce que les résultats obtenus avec la solution étalon se répartissent à peu près uniformément autour de la valeur cible (L’écart entre la valeur cible et la moyenne des résultats d’un minimum de cinq tests ne doit pas être supérieur à ± 2,5%).

    Les tests doivent être exécutés avec des solutions d’alcool type ayant des valeurs cibles sensiblement égales aux concentrations d’alcool correspondant à des alcoolémies de 50, 100, 150, 250 et 350 mg/100 mL. Les échantillons doivent être introduits par le tube d’entrée réservé à l’échantillon d’haleine. L’instrument ne doit pas être étalonné entre les tests d’une série à une concentration donnée. Les résultats discordants peuvent être rejetés, tel qu’il a été expliqué dans la partie consacrée aux directives générales. Puisque que la présente norme consiste à vérifier la linéarité de la réponse, ainsi que l’exactitude et la reproductibilité, les résultats des tests effectués à chacune des cinq concentrations doivent satisfaire les exigences de la présente norme.

    Si l’instrument possède un système interne pour l’entrée de la solution d’alcool type dont le circuit diffère de celui suivi par l’échantillon d’haleine, l’évaluateur doit effectuer des tests afin de déterminer s’il y a une différence significative. Un minimum de trente tests comparatifs doit être effectué avec une solution d’alcool type à une concentration de 100 mg/100 mL en utilisant le système interne et le circuit normalement utilisé pour le test d’haleine.

    Des simulateurs reliés en tandem doivent être utilisés afin d’introduire des échantillons convenables vers le circuit réservé au prélèvement d’haleine (Air ambiant, Haleine, Air ambiant) de façon à augmenter la saturation en vapeurs d’alcool.

    Les instruments doivent être capables de produire un résultat adéquat avec un alcool-type gazeux et la moyenne des résultats de 30 essais consécutifs doit être à ± 5% de la valeur cible et la précision doit être établie selon les normes 5a. ou 5b. L’alcool-type gazeux anhydre doit être gardé à la température ambiante de la pièce et utilisé à l’intérieur des températures spécifiées par le fabricant.

  6. Les résultats d’un nombre minimal de cinquante analyses effectuées sur au moins dix sujets dont les alcoolémies s’échelonnent entre approximativement 50 et 150 mg/100 mL doivent avoir une exactitude et une précision au moins égales à celles d’analyses similaires et quasi simultanées obtenues avec un Alcootest Approuvé.

    Les sujets doivent être dans la phase post-absorption et doivent avoir des alcoolémies réparties entre approximativement 50 et 150 mg/100 mL. Les échantillons d’haleine doivent être recueillis dans chaque instrument quasi simultanément (environ une minute d’intervalle), le premier de chaque paire alternant entre les instruments. Il doit y avoir au moins cinq paires de résultats pour chaque sujet. Les résultats de tous les tests doivent être notés au mg/100 mL près (au besoin, par estimation). Il doit s’écouler au moins cinq minutes entre chaque paire de tests et l’heure du prélèvement de chaque échantillon doit être notée.

    L’étalonnage de chaque instrument doit être vérifié à une fréquence au moins égale à celle requise selon les caractéristiques du fabricant ou après un maximum de cinq paires de résultats. Si cette vérification donne un résultat qui présente un écart de plus de 5 mg/100 mL par rapport à la valeur cible, tous les tests exécutés depuis la dernière vérification satisfaisante doivent être rejetés.

    Les résultats de ces tests doivent être analysés et présentés tel que décrit dans l’annexe ci-après. Lorsque cette analyse statistique indique une différence entre les résultats donnés par l’instrument en évaluation et ceux obtenus avec l’Alcootest Approuvé, les résultats des tests d’évaluation relatifs à la norme 5 peuvent être pris en considération, et les évaluateurs pourront exprimer leur opinion à savoir lequel des instruments démontre, à leur avis, la plus grande reproductibilité et la meilleure exactitude.

Essai additionnel:

Si un instrument est muni d’un logiciel/dispositif mesurant les paramètres d’échantillonnage, l’alcool résiduel dans la bouche, détectant les interférences radio (IFR) et/ou autres perturbations, ou activant toute autre vérification d’erreur automatisée, le fonctionnement de ces vérifications doit être examiné et testé. Lorsqu’un tiers a effectué une évaluation selon des normes standards d’évaluation (e.g. OIML R 126), les résultats de ces tests doivent être portés à l’attention du Comité, en faire une révision et déterminer si des tests supplémentaires sont requis.

Si des tests supplémentaires sont requis, l’évaluateur doit fournir les échantillons d’haleine qui déclenchent les différents messages d’erreur (par exemple, des échantillons d’haleine superficiels, des échantillons intermittents, des échantillons contenant de l’alcool résiduel, etc.) tels que jugés nécessaires pour évaluer les divers paramètres d’échantillonnage. Afin d’évaluer la réponse de l’instrument aux interférences radio, un essai doit être effectué en émettant d’une radio portable, du type (puissance et fréquence) de celles utilisées lors d’opérations policières, située à environ un mètre de l’instrument tout en effectuant un test sur un sujet.

Pour tenir compte des différences de conception des instruments, l’évaluateur documentera la procédure utilisée au cours des essais ainsi que les réponses subséquentes soit en conservant une copie de la fiche émise par l’instrument, soit en consignant ce qui a été affiché. Ces résultats sont sujets à interprétation par le Comité.

L’information descriptive fournie par le fabricant doit être examinée. Si une mention explicite est faite concernant une sensibilité particulière à des composés (incluant les substances volatiles) autres que l’alcool, ceux-ci doivent être testés aux concentrations susceptibles d’être raisonnablement rencontrées dans un échantillon d’haleine. Si les principes théoriques du fonctionnement de l’instrument laissent entrevoir des problèmes potentiels concernant cette norme, les évaluateurs ou évaluatrices doivent demander aux autres membres du Comité leurs commentaires quant aux tests à effectuer. Des tests doivent alors être conçus par les évaluateurs en vue de déterminer si les substances en cause sont susceptibles de contribuer à l’alcoolémie.

Notes

1. Le terme alcool désigne l’alcool éthylique.

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

2. Articles et paragraphes se réfèrent au Code Criminel de 2012.

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